Les quatre points à retenir
Olivia Aubierge HUNGBO KPLOCA
Présidente de la 3ème chambre (état des personnes) du Tribunal de Cotonou, elle signe le jugement n° 114/14 du 31 octobre 2014.
Un terrain que personne ne connaît
Parcelle B du lot 488, Gbégamey : la Mairie de Cotonou indique une superficie « néant », l'IGN « ne dispose d'aucun document ».
Une vente jamais produite
Le jugement « constate » que Gilles Féliho a disposé du terrain après le décès de son père. Il ne cite aucun acte, aucune date, aucun acquéreur, aucun prix de vente.
Me Victorien FADE
Mandataire de Gilles Féliho en 2007, il plaide contre lui en 2014 pour les autres héritiers : un conflit d'intérêts.
Ce que le jugement retient
Le 31 octobre 2014, le Tribunal de Cotonou statue sur la succession de Jean Florentin Féliho (décédé le 3 décembre 2010). Gilles Féliho demandait l'annulation du testament olographe.
Pour les plus curieux : le fondement de la demande d'annulation et les contradictions entre les pièces
a) Les textes invoqués par Gilles Féliho — loi n° 2002-015 du 30 décembre 2002 portant statut du notariat en République du Bénin (texte intégral) :
- Article 75 (page 11) : « Tout acte fait en contravention aux dispositions des articles 52, 55, 56, 59, 62, 63 et 74, ci-dessus et 81, 83 ci-après de la présente loi, est nul s'il n'est revêtu de la signature de toutes les parties. »
- Article 81 (page 12) : « Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute sauf dans les cas prévus par la loi ou en vertu d'un jugement. Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie sur laquelle il est fait mention de sa conformité avec l'original par le président du tribunal de première instance du lieu de leur établissement. Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration. »
b) Les pièces :
- le courriel de l'étude de Maître Irène Adjagba Ichola à Gilles Féliho, du 21 novembre 2013 (3 pages, avec deux décharges manuscrites) ;
- le procès-verbal n° 010/2011 de lecture du testament olographe, Tribunal de Cotonou, 24 avril, 8 et 22 mai 2012 (5 pages).
- la lettre de Gilles Féliho à Maître Djogbénou du 5 mai 2012, avec ses annexes (13 pages) : convocation du 20 mars 2012, compte rendu de l'audience du 24 avril 2012 par son conseil, et courriels échangés entre cohéritiers en février 2011.
c) Les contradictions entre ces pièces et le jugement : chaque citation renvoie à la page du document dont elle est tirée. Cliquez pour la vérifier.
| Point | Ce que disent les uns | Ce que dit la pièce qui contredit |
|---|---|---|
| Ouverture ou lecture ? | La notaire écrit : « Après son ouverture par le Tribunal de Première Instance de Cotonou le 24 avril 2012 » (courriel, p. 1). Selon le compte rendu de l'audience du 24 avril 2012 par le conseil de Gilles Féliho, il avait été annoncé qu'il s'agissait d'« une audience d'ouverture de testament » (p. 3 de la lettre du 5 mai 2012). La requête du 30 janvier 2012, déposée par Maître Victorien O. Fade, visait des fins « d'ouverture et de lecture du testament » (PV, p. 1). | Le PV du tribunal est formel : « Il s'agit d'une lecture de testament et non d'une ouverture » (PV, p. 2). Le jugement parle de « sa lecture par le juge » (jugement, p. 3). |
| Date du procès-verbal | L'en-tête du PV porte « PV n° 010/2011 du 21 avril 2011 » (PV, p. 1). | Le corps du même PV est daté « l'an deux mil douze » : 24 avril, 8 et 22 mai, et vise une requête du 30 janvier 2012. Le jugement dit qu'il a été dressé « le 21 avril 2012 », soit avant la lecture du 24 avril (jugement, p. 3), puis le date des « 24 avril, 08 et 22 mai 2012 » (p. 5). |
| Où est l'original ? | Le président du tribunal écrit : « nous avons ordonné son retour au Notaire pour être déposé au rang de ses minutes » (PV, p. 3). | La notaire indique que l'original a été repris le 8 mai 2012 par Lise Féliho épouse Ainadou et par Albin Féliho, décharges manuscrites à l'appui (courriel, p. 2 et p. 3). Selon les héritiers, il aurait été « remis à Maître Lazare Crinot » (jugement, p. 3). Or Maître Crinot n'a été nommé administrateur que par l'arrêt n° 28/12 du 30 août 2012 (communiqué publié dans La Nation, 3 avril 2013 ; jugement, p. 3), soit plus de quatre mois après le retrait du testament, le 24 avril 2012. Parmi les pièces publiées ici, aucune ne mentionne la copie certifiée conforme prévue par l'article 81. |
| D'où vient le testament ? | Février 2011, courriels entre cohéritiers (annexes de la lettre du 5 mai 2012) : Albin Féliho viendra avec « le dernier testament manuscrit que détient maman » (p. 7). Florentin Lin Feliho : Albin, Lise et leur mère ont essayé de joindre tous les notaires du Bénin, et « il semblerait, qu'aucun notaire ne soit en possession du testament de Papa » (p. 8) ; puis « le testament a été trouvé dans les affaires de papa » (p. 10). Honorine Feliho écrit à Gilles : « J'ai fait envoyer le testament à chacun » (p. 12). | Le 24 avril 2012, Albin et Lise Féliho déclarent au tribunal que le testament était « laissé en dépôt chez Maître Irène ICHOLLA ADJAGBA et n'a été retiré que ce jour pour les besoins de la cause » (PV, p. 2). La notaire écrit que le défunt « m'a effectivement remis de son vivant, son testament olographe pour sa conservation » (courriel, p. 1). |
| Qui a remis l'original, et à qui ? | Le PV écrit : « nous avons ordonné son retour au Notaire » (PV, p. 3). | Selon le compte rendu du conseil de Gilles Féliho, le juge « l'a ensuite remis aux héritiers Lise et Albin Feliho pour retour au notaire », malgré l'opposition de Maître Djogbénou, qui demandait sa conservation au greffe (compte rendu, p. 3). |
| Le testament paraphé par le juge | Le juge a « coté et paraphé le document testamentaire » (PV, p. 3) ; « Le juge a paraphé le testament » (compte rendu, p. 3). | Cet exemplaire paraphé n'a jamais été produit. Le 5 mai 2012, Gilles Féliho écrivait à son conseil qu'il n'avait pas « pu y avoir accès » (lettre, p. 1). |
| Date du testament | Le jugement parle d'un « testament olographe incomplet en date du 16 juillet 2009 » (jugement, p. 2). | Sur la même page, la demande d'annulation vise le testament « en date du 19 juillet 2009 », date reprise page 5 (jugement, p. 5) et dans le dispositif (p. 8). |
| Contestation possible, puis irrecevable | Le tribunal répond en 2012 que les contestations « pourront à tout moment être soulevées par d'autres voies appropriées » (PV, p. 4). | En 2014, la demande d'annulation est déclarée irrecevable, au motif que Gilles Féliho aurait exécuté volontairement le testament (jugement, p. 8). |
En résumé : ces pièces ne concordent ni sur l'origine du testament, ni sur la nature de l'acte (ouverture ou lecture), ni sur sa date, ni sur le sort de l'original du testament. Surtout, ces pièces établissent clairement que l'article 81 a été violé : la notaire reconnaît elle-même que l'original du testament a été repris le 8 mai 2012 par deux héritiers, Lise Féliho épouse Ainadou et Albin Féliho (décharges manuscrites), alors que le tribunal avait ordonné son retour au notaire pour dépôt au rang de ses minutes. Aucun jugement ne l'autorisait à s'en dessaisir au profit d'héritiers, et aucune copie certifiée conforme par le président du tribunal, substituée à la minute comme l'exige l'article 81, n'est produite. Selon l'article 75, un acte fait en contravention à l'article 81 est nul s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties.
À noter : la requête de janvier 2012 aux fins de lecture du testament est présentée par Maître Victorien O. Fade, conseil de Florentin Lin Eudes Féliho, le même avocat que celui qui assiste les héritiers contre Gilles Féliho en 2014.
Les autres héritiers répondent qu'il a lui-même commencé à l'exécuter « en vendant la parcelle bâtie du lot 488 de Cotonou » (pages 4 et 5).
Le tribunal les suit : « Gilles Sixte FELIHO a même déjà disposé de cet immeuble », il « a, en conséquence, exécuté les dispositions testamentaires ». Le dispositif « constate que Gilles Sixte FELIHO a exécuté les dispositions testamentaires de manière volontaire » et déclare sa demande d'annulation irrecevable (page 8).
« Constate que Gilles Sixte FELIHO a exécuté les dispositions testamentaires de manière volontaire. »
Le jugement ne cite ni acte de vente, ni notaire, ni acquéreur, ni date, ni prix de vente. Le constat repose sur la seule affirmation des autres héritiers.
L'injonction du juge et la violation de l'article 81
Le juge n'a pas seulement lu le testament : il a donné un ordre. Cet ordre place l'original au rang des minutes de la notaire. Quelques jours plus tard, l'original en sort, au profit de deux héritiers.
Le juge ordonne le retour à la notaire
Après la lecture, le juge paraphe le testament et ordonne « son retour au Notaire pour être déposé au rang de ses minutes » (PV, p. 3 ; compte rendu d'audience, p. 3).
L'original revient à la notaire
Selon la notaire, il lui est retourné par Lise Féliho épouse Ainadou (courriel, p. 1).
Deux héritiers reprennent l'original
La notaire indique qu'il est repris par Lise et Albin Féliho, décharge manuscrite à l'appui (courriel, p. 3).
« Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute sauf dans les cas prévus par la loi ou en vertu d'un jugement. Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie sur laquelle il est fait mention de sa conformité avec l'original par le président du tribunal de première instance du lieu de leur établissement. Cette copie est substituée à la minute. »
Une violation qui résulte des pièces
Un ordre contraire. Le tribunal avait ordonné le retour de l'original à la notaire, pour son dépôt au rang de ses minutes. Même selon le compte rendu de l'audience, où le juge le confie à Lise et Albin Féliho, c'est « pour retour au notaire » : aucune autorisation de le conserver.
Aucun jugement. Le 8 mai 2012, rien dans les pièces ne permettait à la notaire de se dessaisir de l'original en faveur d'héritiers : l'article 81 ne l'autorise que « dans les cas prévus par la loi ou en vertu d'un jugement ».
Aucune copie certifiée. Aucune copie conforme visée par le président du tribunal, « substituée à la minute », n'est produite.
Cette démonstration ne dépend pas de la qualification du testament au moment du dépôt par le défunt : elle repose sur l'injonction du tribunal et sur la reprise du 8 mai 2012.
La nullité. Article 75 (page 11) : « Tout acte fait en contravention aux dispositions des articles 52, 55, 56, 59, 62, 63 et 74, ci-dessus et 81, 83 ci-après de la présente loi, est nul s'il n'est revêtu de la signature de toutes les parties. »
Le bien : la Mairie et l'IGN n'en ont aucune trace
Le 19 puis le 21 décembre 2017, l'huissier de justice Me Marin Jean D. C. Gounadon (Cotonou), requis par Gilles Féliho, interroge par procès-verbal de compulsion les deux institutions chargées de renseigner sur la parcelle B du lot 488 du lotissement de Gbégamey :
- La Mairie de Cotonou (réponse du 23 février 2018, visée par le Directeur adjoint de la Direction des affaires juridiques) : superficie « néant » ; seul un permis n° 186 du 7 août 1964, au nom d'une autre personne, est mentionné.
- L'Institut Géographique National (IGN) : « L'IGN ne dispose d'aucun document afférent à la parcelle « B » du lot 488 du lotissement de Cotonou (quartier Gbégamey) ».
Pourquoi c'est décisif
Un tribunal ne peut constater qu'un héritier a disposé d'un immeuble sans que ce bien soit identifié. Ici, les deux institutions interrogées ne le connaissent pas. Dans son exposé, Gilles Féliho dit lui-même n'avoir « jamais aliéné à quelque titre que ce soit ladite parcelle ».
L'acte de disposition « post mortem » : aucune trace
Le jugement présente la vente comme postérieure au décès du père, puisqu'elle vaudrait exécution du testament. Aucune pièce ne la date, ne l'identifie ni ne la rattache à ce terrain.
La seule pièce versée au dossier sur un terrain de Gilles Féliho à Gbégamey date de 2007, avant le décès du de cujus (3 décembre 2010). Dans sa lettre du 19 septembre 2007, le notaire Me Denise Ehouzou Gangnito transmet à Me Victorien Fade l'expédition du procès-verbal d'adjudication et le permis d'habiter n° 08/1091/MCOT/SG/DSEF/DGF/SAD du 19 juillet 2007, relatifs à la parcelle « B » du lot 923 du lotissement de Cotonou Gbégamey, dont Gilles Féliho est propriétaire. 📄 Lire la lettre
Le conflit d'intérêts de Me Victorien FADE
Dans cette lettre du 19 septembre 2007, le notaire s'adresse à Me Fade en l'appelant le « mandataire » de Monsieur Gilles Sixte Feliho. Me Fade était donc son mandataire pour l'adjudication, au profit de Gilles Féliho, des installations ou constructions existant sur la parcelle « B » du lot 923 du lotissement de Cotonou Gbégamey, et c'est à lui que les pièces ont été transmises.
En 2014, le même Me Victorien Olatoundji FADE figure en tête du jugement comme avocat des demandeurs, c'est-à-dire des autres héritiers et de Me Lazare Crinot, contre Gilles Féliho (page 1). Il plaide contre son ancien mandant dans une procédure où est discutée la disposition d'un bien immobilier de Gbégamey.
Notre analyse
Un avocat qui a été le mandataire d'une partie ne peut ensuite plaider contre elle dans un litige portant sur des biens dont il connaît les pièces. Cette situation constitue un conflit d'intérêts.
Les pièces
Le jugement
Les preuves contraires
- Procès-verbal de compulsion (Mairie de Cotonou, IGN)
- Lettre du notaire à Me Fade, 19 septembre 2007
- Courriel de l'étude de Maître Adjagba Ichola sur le testament, 21 novembre 2013
- Procès-verbal de lecture du testament, 24 avril, 8 et 22 mai 2012
- Lettre du 5 mai 2012 de Gilles Féliho à son conseil, avec compte rendu d'audience et courriels de février 2011
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