← Retour à l'accueil Analyse juridique · V5

Absence de lien successoral établi
entre le de cujus et Me Félix A. BALLEY

L'argument « imputée au de cujus » ne tient plus dès lors qu'aucune pièce ne place le notaire en position de recevoir du défunt les évaluations qu'il lui attribue.

Objet Réfutation de l'argument « imputée au de cujus » par un axe nouveau : l'absence de lien successoral établi
Source PV d'audition n° 2 du 19/03/2025 ; réquisition n° 60/2025
Pièce maîtresse Communiqué de la succession JF FELIHO du 3 avril 2013 (annexé)
Publication 19 septembre 2026 — note d'analyse publique
Formule de fond

Me Félix A. BALLEY attribue au de cujus une évaluation immobilière qu'aucune pièce émanant du de cujus ne confirme, alors même qu'aucun lien successoral établi ne le place, dans les pièces connues, en position de dépositaire du testament ou d'administrateur de la succession.

Plus l'on documente l'absence de lien institutionnel ou matériel entre le de cujus et BALLEY, plus sa déclaration sur l'origine des évaluations apparaît non comme une transmission crédible, mais comme une construction verbale plaquée après coup sur des montants déjà contestés.

L'absence de lien de Me Balley en 3 minutes

Motion design avec voix-off : la déclaration du notaire, les trois axes qui la contredisent et le communiqué du 3 avril 2013, pièces à l'appui.

📥 Télécharger la vidéo ▶️ Voir sur YouTube
Lire la transcription

Le 19 mars 2025, devant la Brigade criminelle de Cotonou, le notaire Félix Balley déclare : « Les montants relevaient des estimations faites par leur feu père. »

Cette déclaration est prise en défaut sur trois axes : l'absence de pièce-source, la divergence des valorisations, et l'absence de lien entre le notaire et la succession.

L'écrit manuscrit du 12 juillet 2007, seule pièce où le défunt s'exprime sur un bien, ne contient pas ces montants. Il y envisage de vendre le domaine d'Agla à raison d'environ 220 millions de francs CFA par lot. Là où le défunt parle, les chiffres du notaire n'apparaissent pas. Là où ils apparaissent, le défunt ne parle pas.

Le certificat d'acquit déclare sept immeubles pour 138 millions de francs CFA. Le jugement de 2014 en compte trente-neuf, estimés à 568 millions. L'écrit manuscrit ne contient aucun de ces chiffres.

Troisième axe : le communiqué de la succession, publié dans le journal La Nation, daté du 3 avril 2013. Il désigne Me Lazare Crinot, notaire, nommé administrateur par la Cour d'appel de Cotonou, décision n° 28/12 du 30 août 2012. Il est « seul habilité à gérer les biens ». Le testament est produit par des cohéritiers, dans des conditions restées inconnues. Me Balley n'est mentionné nulle part.

Le procès-verbal de lecture du testament, établi par le tribunal en 2012, le dit en dépôt chez Me Adjagba Ichola. Me Balley n'y figure pas. Me Balley n'est donc ni le dépositaire du testament, ni l'administrateur de la succession. La qualité de mandataire des héritiers qu'il s'attribue se heurte à l'absence de mandat prouvé. Le canal par lequel il aurait reçu ces évaluations du défunt est introuvable.

Le 7 septembre 2023, Me Balley écrit que Gilles Féliho n'est pas partie aux actes dont il demande la délivrance (lettre). Or le certificat a été obtenu en qualité de mandataire de Gilles Féliho. Quant à l'exposé de griefs, le notaire estime qu'il ne nécessite « aucune réponse ».

Le 6 janvier 2025, la Direction générale des impôts indique que le certificat a été sollicité par l'Étude de Me Balley, et le prétend authentique (sic). Elle ne dit rien du prétendu mandat. Le 28 mai 2025, Gilles Féliho met en demeure le Directeur général du Centre de l'enregistrement de produire la preuve écrite du prétendu mandat (mise en demeure). Il rappelle que les cinq questions de la sommation sont restées sans réponse. Aucune réponse à ce jour.

Une déclaration consignée dans un procès-verbal de police judiciaire, contredite par les pièces. Il reste à confronter le notaire au communiqué, à exiger la pièce-source des évaluations, et à exiger le mandat allégué.

Sensibiliser. Exiger des comptes. L'analyse complète et les pièces sont en ligne : wadagni2026-verite.com

1. Synthèse exécutive

La présente note démontre, pièces à l'appui, que l'argument du notaire Félix A. BALLEY selon lequel les estimations immobilières « relevaient des estimations faites par leur feu père » est une fabulation. Cette conclusion ne repose plus seulement sur l'absence de pièce-source émanant du de cujus, ni sur la divergence des valorisations retenues : elle s'appuie désormais sur un troisième axe, plus radical, qui supprime le canal même par lequel le notaire prétend avoir reçu ces évaluations.

Le communiqué de la succession JF FELIHO du 3 avril 2013 — pièce publique, datée et signée — ne mentionne nulle part Me BALLEY. Il identifie au contraire un autre notaire, Me Lazare CRINOT, comme administrateur de la succession, et indique que le testament olographe a été produit tardivement par certains cohéritiers, dans des conditions de découverte et d'ouverture qui « restent inconnues à ce jour ». Dès lors, le notaire BALLEY n'apparaît, dans cette pièce, ni comme dépositaire du testament, ni comme administrateur de la succession, ni comme interlocuteur successoral naturel du de cujus.

2. L'argument à réfuter et le triptyque de preuves contraires

L'argument du notaire, tel qu'il ressort du PV n° 2 d'audition du 19/03/2025, se résume à une formule ramassée :

Propos attribués à Me Félix A. BALLEY — PV n° 2 du 19/03/2025
« Les montants relevaient des estimations faites par leur feu père. »

Cette formule déplace la source de la vérité de l'acte vers la parole du défunt et déresponsabilise le notaire en imputant l'estimation à un tiers non confrontable. Elle est prise en défaut sur trois axes complémentaires, dont le troisième est l'objet principal de la présente version :

Axe i

Absence de pièce-source du de cujus

L'écrit manuscrit du 12/07/2007, seule pièce où le de cujus s'exprime sur un bien, ne contient pas les montants avancés par le notaire. Il y envisage de vendre le domaine d'Agla à raison d'environ 220 000 000 FCFA par lot. Là où le de cujus parle réellement, les chiffres du notaire n'apparaissent pas ; là où les chiffres du notaire apparaissent, le de cujus ne parle pas.

Axe ii

Divergence radicale des valorisations

Le certificat d'acquit, le jugement et le manuscrit du 12/07/2007 ne concordent pas entre eux, ni avec les montants du PV. Un de cujus qui parle ne se contredit pas sur ses propres biens.

Axe iii · nouveau

Absence de lien successoral établi

Aucune pièce connue ne place le notaire en position identifiable de recevoir du de cujus, personnellement, les évaluations qu'il lui attribue. Cet axe est développé ci-après.

3. L'axe nouveau : absence de lien entre le de cujus et Me BALLEY

Le communiqué du 3 avril 2013 apporte trois éléments probatoires qui, pris ensemble, désignent l'absence de canal de transmission entre le de cujus et le notaire BALLEY.

3.1 Le testament n'est pas présenté comme remis à Me BALLEY

Le communiqué indique que « certains cohéritiers [...] ont fini par produire, deux mois après le décès du de cujus, un testament olographe » et que « les conditions de découverte et d'ouverture restent inconnues à ce jour ». Le testament n'apparaît donc ni comme déposé chez BALLEY, ni comme sorti de ses archives, ni comme transmis par lui. Le canal notarial classique — dépôt du testament chez un notaire — n'est pas établi pour cette pièce.

3.2 Un autre notaire est identifié comme figure centrale de la succession

Le communiqué identifie Me Lazare CRINOT, notaire, nommé administrateur de la succession par décision n° 28/12 du 30 août 2012 de la Cour d'Appel de Cotonou. Il précise que « Me CRINOT entame sa mission. Il est désormais seul habilité à gérer les biens de l'indivision successorale ». Sur cette pièce, le notaire investi d'une fonction successorale identifiable n'est pas BALLEY, mais CRINOT. La qualité de « mandataire des héritiers » que s'attribue BALLEY dans le PV se heurte à l'absence de tout mandat prouvé.

3.3 Me BALLEY n'apparaît nulle part dans la pièce

Me Félix A. BALLEY n'est mentionné à aucun endroit du communiqué. Cette absence est probatoirement importante : elle ne prouve pas à elle seule tout le dossier, mais elle permet d'écrire avec force que cette pièce n'établit aucun lien identifié entre le de cujus et Me BALLEY — ni comme dépositaire du testament, ni comme administrateur de la succession, ni même comme interlocuteur successoral naturel. Si l'on ajoute à cela que le testament n'est pas présenté comme remis à BALLEY, le canal par lequel il aurait pu recevoir du de cujus les évaluations qu'il lui attribue devient introuvable.

3.4 Le procès-verbal de lecture du testament (2012) : le dépôt est chez une autre notaire

Le procès-verbal n° 010/2011 du Tribunal de Cotonou, dressé les 24 avril, 8 et 22 mai 2012, recense toutes les personnes qui interviennent dans la procédure : le juge et son greffier, les héritiers, leurs conseils. Albin et Lise Féliho y déclarent que le testament « avait été laissé en dépôt chez Maître Irène ICHOLLA ADJAGBA » (PV, p. 2), et le tribunal ordonne son retour « au Notaire » (PV, p. 3). Me BALLEY n'y figure à aucun endroit.

Le courriel de l'étude Adjagba Ichola du 21 novembre 2013 confirme que le défunt lui avait remis de son vivant son testament olographe pour sa conservation. Deux pièces désignent donc la dépositaire du testament, et ce n'est pas Me BALLEY : aucun acte de la procédure de lecture ne le mentionne, ni comme dépositaire, ni comme mandataire, ni comme conseil de qui que ce soit.

Conséquence argumentative
Si BALLEY n'est, dans cette pièce, ni le dépositaire identifié du testament, ni l'administrateur de la succession, ni le notaire officiellement mis au centre de la gestion successorale, alors sa prétention selon laquelle les évaluations immobilières viendraient du de cujus devient encore plus fantaisiste. Car elle ne repose plus seulement sur l'absence de pièce-source du de cujus ; elle se heurte aussi à l'absence de canal plausible par lequel BALLEY aurait pu tenir personnellement du de cujus ces évaluations.

4. Tableau probatoire unifié — cinq axes de contradiction

Le tableau ci-dessous unifie les cinq axes de contradiction opposables à la déclaration du notaire BALLEY. La ligne « absence de lien » est autonomisée : c'est l'axe nouveau qui achève la démonstration.

Déclaration / position du notaire Preuve contraire Constat imposé par les pièces Ce que la BAC devait faire Ce que la BAC fait ou omet
Le notaire fait remonter au de cujus l'origine des évaluations immobilières. L'écrit manuscrit du 12/07/2007 (seule pièce du de cujus) ne contient pas ces montants. Aucune pièce-source du de cujus ne confirme les montants avancés en PV. Exiger la production de la pièce-source des évaluations attribuées au défunt. La BAC ne requiert pas la pièce-source du de cujus.
Le notaire avance des montants censés refléter la valeur patrimoniale du défunt. Triple divergence : certificat d'acquit ≠ jugement ≠ manuscrit du 12/07/2007. Les évaluations ne cadrent ni avec la plume du de cujus, ni avec la réalité économique, ni avec la valeur retenue par le jugement. Confronter les trois sources de valorisation et exiger une explication sur les écarts. La BAC ne confronte pas les sources de valorisation entre elles.
Le notaire se présente en position de tenir personnellement du de cujus les évaluations qu'il lui attribue. Le communiqué du 03/04/2013 identifie Me Lazare CRINOT comme administrateur de la succession ; le testament aurait été produit tardivement par certains cohéritiers ; les conditions de découverte et d'ouverture restent inconnues ; Me BALLEY n'est mentionné nulle part. Aucun lien successoral établi ne place BALLEY en situation identifiable de recevoir du de cujus, personnellement, les évaluations qu'il lui attribue. Constater l'absence de lien établi entre le de cujus et BALLEY, exiger la pièce-source de l'évaluation, vérifier par quel canal précis BALLEY prétend tenir ces montants, et relever qu'en l'état la déclaration repose sur une attribution sans support matériel identifiable. Elle ne vérifie pas la chaîne de transmission alléguée entre le de cujus et le notaire.
Le notaire se prévaut d'une qualité de « mandataire des héritiers ». Décision n° 28/12 du 30/08/2012 : nomination d'un administrateur provisoire, seul habilité à gérer l'indivision. La mise sous administration judiciaire est exclusive de tout mandat privé non produit. Requérir le mandat du notaire au jour de l'acte et la décision notifiée correspondante. La BAC ne requiert pas le mandat allégué.
Le notaire omet toute mention des liquidités et biens en péril de la succession. Communiqué : près de 80 millions FCFA abandonnés à la Banque AIB (en faillite) ; cabinet d'avocat liquidé. L'inventaire réel du patrimoine contredit l'image d'une évaluation « paternelle » et complète. Verser le communiqué au dossier et faire état des montants omis par le notaire. La BAC ne confronte pas le notaire au communiqué du 03/04/2013.

Lecture : sur les cinq axes, la ligne surlignée est l'axe nouveau. Elle n'invalide pas seulement l'argument par absence de pièce-source : elle le ruine par absence de canal de transmission, ce qui est plus radical.

5. Annexe : le communiqué du 3 avril 2013

Cette pièce est centrale pour l'axe nouveau : elle est publique, datée et signée de la succession, et elle n'établit aucun lien identifié entre le de cujus et Me BALLEY.

Communiqué de la succession Jean Florentin FELIHO publié le 3 avril 2013, annonçant la nomination de Me Lazare CRINOT comme administrateur de la succession
Figure 1 — Communiqué de la succession JF FELIHO du 3 avril 2013 (pièce jointe au PV n° 2).

Transcription intégrale

COMMUNIQUÉ. — Par décision n° 28/12 du 30 août 2012, la Cour d'Appel de Cotonou a nommé Monsieur Lazare CRINOT, notaire, administrateur de la succession de feu Jean Florentin FELIHO.

1. Le contexte. — Après avoir soutenu que feu Jean-Florentin FELIHO était décédé sans avoir laissé de testament, certains cohéritiers, les mêmes, ont fini par produire, deux mois après le décès du de cujus, un testament olographe. Les conditions de découverte et d'ouverture restent inconnues à ce jour. Plus de deux ans après le décès, ces mêmes cohéritiers n'ont jamais cherché à exécuter ledit testament et font obstruction au partage. Ils s'approprient donc, grâce à des complicités, en violation du testament dont ils se prévalent et de la loi, les biens de la succession, avec pour conséquence l'exclusion de l'un des cohéritiers. Par ailleurs, les biens qu'ils n'ont pu s'approprier sont laissés en péril ; tel le cabinet d'avocat de feu JF FELIHO qui a été liquidé et dont les précieux ouvrages ont été envoyés à Pahou. De même, une somme de près de 80 millions de FCFA a été abandonnée par ces mêmes cohéritiers dans les livres de la Banque AIB, aujourd'hui en faillite. La solution de l'administrateur provisoire s'est donc imposée.

2. Principale mission de l'administrateur provisoire. — Me CRINOT entame sa mission. Il est désormais seul habilité à gérer les biens de l'indivision successorale au nom et pour le compte de celle-ci. Il a donc mandat pour recouvrer les créances dues à l'indivision en quelques mains qu'elles se trouvent (banque, administration, particuliers, etc.).

3. Champ de la mission. — La mission de Me CRINOT porte sur l'intégralité des biens de l'indivision successorale et notamment sur : l'Hôtel Vickinfèl ; l'immeuble ex-banque AIB ; à Agla, le domaine faisant l'objet du titre foncier Agla TF n° 2222 ; Adjara devoukamme, arrondissement de Pahou, TF n° 786 de Ouidah ; à Dandji, deux immeubles objet du titre foncier TF 1402 de Porto-Novo ; à Cotonou, au carré 30 bis, les TF n° 2601 et 3325. Liste non exhaustive.

Pour tout renseignement, ou toutes personnes ayant été impliquées de près ou de loin à la gestion des biens de la succession, veuillez vous rapprocher de Me Lazare CRINOT, notaire. La succession JF FELIHO remercie tout un chacun.

— Cotonou, le 3 avril 2013.

6. Qualification juridique de la fabulation en PV de police judiciaire

La fabulation prend une gravité particulière parce qu'elle est consignée dans un PV de police judiciaire. Le notaire BALLEY ne s'exprime pas dans un échange privé : il déclare sous le régime de l'enq

7. Le gouffre : ce qu'exigent les textes, ce que dit le certificat, ce qu'a fait Me BALLEY

Le certificat d'acquit de droit date du 20 octobre 2016. À cette date s'appliquaient l'ancien Code pénal (dit « Code Bouvenet », rendu applicable en Afrique occidentale par le décret du 6 mai 1877 et modifié depuis par la législation béninoise), le Code général des impôts alors en vigueur et la loi n° 2002-015 du 30 décembre 2002 portant Statut du notariat (texte intégral). Les articles du Code pénal sont cités selon la numérotation de l'ancien Code, seule applicable à des faits de 2016. Devant chacun de ces textes, le certificat et le comportement de Me BALLEY se trouvent à l'opposé de ce qui est exigé.

« Je jure de remplir mes fonctions avec exactitude et probité. »
Serment du notaire — article 33 du Statut du notariat

7.1 Première incohérence : la date de décès et l'article 438 du CGI

Ce qu'exige le texte

Code général des impôts, article 438 :

« Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires auront à passer des biens à eux échus ou transmis par décès, commenceront à courir du jour du décès et seront : de six mois, lorsque le décès sera arrivé au Bénin ; d'un an, lorsque le décès sera arrivé hors du Bénin. »

En clair : une succession se déclare dans les six mois qui suivent le décès. Passé ce délai, la déclaration est tardive.

Ce que montrent les pièces

  • Décès : 3 décembre 2010 (jugement n° 114/14 du 31 octobre 2014 ; procès-verbal de lecture du testament ; déclaration de décès du CNHU-HKM, Cotonou). Le 6 décembre 2010 est la date de signature du certificat de décès.
  • Limite légale : 3 juin 2011.
  • Déclaration enregistrée le 10 août 2016, répertoire de l'Étude de Me BALLEY, n° 1428 (courrier de la DGI du 6 janvier 2025).
  • Certificat du 20 octobre 2016 : décès « le 10 juin 2016 ».
+ 5 ans et 2 moisde retard avec la vraie date de décès (3 décembre 2010)
contre
2 moisavec la date de décès portée sur le certificat (10 juin 2016) : « dans le délai »

La date de décès a été modifiée au 10 juin 2016 sur le certificat sollicité par l'Étude de Me BALLEY. Cette modification a un effet précis : elle fait disparaître la violation de l'article 438. Une déclaration tardive de plus de cinq ans devient une déclaration apparemment régulière, déposée deux mois après le décès. Elle est en outre incohérente avec les pièces : un jugement du 31 octobre 2014 a déjà statué sur la succession de Jean Florentin FÉLIHO. Un décès en juin 2016 est impossible.

Ce qu'exige le texte

Ancien Code pénal, article 153 : il réprime le fait de contrefaire, falsifier ou altérer un certificat délivré par une administration publique pour constater un droit, une identité ou une qualité, ainsi que l'usage d'un tel document falsifié ou dont les mentions sont devenues inexactes.

En clair : un certificat officiel doit dire vrai sur ce qu'il constate. Une mention inexacte le rend faux.

Ce que montre le certificat

Le certificat d'acquit de droit est délivré par l'administration fiscale pour constater un droit. Il porte une date de décès inexacte de cinq ans et demi, et c'est précisément cette mention qui détermine la régularité de la déclaration. Le texte exige un document exact ; le certificat est inexact sur son élément décisif.

7.2 Deuxième incohérence : la qualité de « mandataire » de Gilles FÉLIHO

Ce qu'exige le texte

Ancien Code pénal, article 154 : il réprime l'obtention d'un document administratif au moyen de fausses déclarations, d'une fausse qualité, de faux renseignements ou de faux certificats ou attestations.

Mandat (article 1984 du Code civil, cité dans la mise en demeure du 28 mai 2025) : « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».

En clair : on ne peut pas obtenir un certificat de l'administration en se disant le mandataire de quelqu'un qui n'a donné aucun mandat.

Ce que montrent les pièces

  • Le certificat est « sollicité par l'Étude de Me BALLEY », « en qualité de mandataire » de Gilles FÉLIHO (courrier de la DGI du 6 janvier 2025).
  • Gilles FÉLIHO n'a donné aucun mandat. Aucun mandat n'a été produit, ni devant la Brigade criminelle le 19 mars 2025, ni ailleurs.
  • Me BALLEY n'apparaît ni dans le procès-verbal de lecture du testament (2012), ni dans le communiqué du 3 avril 2013, qui désigne Me CRINOT comme administrateur.

L'incohérence que le notaire a écrite lui-même

Le 7 septembre 2023, Me BALLEY écrit que les seules demandes de Gilles FÉLIHO portent sur « la compulsion de mon répertoire et la délivrance d'actes auxquels il n'est pas partie » (lettre du 7 septembre 2023). Gilles FÉLIHO serait donc étranger aux actes de l'Étude, alors que le certificat a été obtenu en son nom, « en qualité de mandataire ». Me BALLEY ne peut pas être à la fois le mandataire de Gilles FÉLIHO et le notaire pour qui Gilles FÉLIHO n'est pas partie à ses actes.

Ce qu'exige le Statut du notariat

  • Art. 76 : les notaires « tiennent répertoire de tous les actes qu'ils reçoivent ».
  • Art. 37 : ils sont « tenus de conserver la minute de tous les actes qu'ils reçoivent ».
  • Art. 61 : « Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes. »

En clair : si Me BALLEY a agi sur mandat, la procuration est annexée à l'acte ou dans les minutes de son Étude. Il suffit de la produire.

Ce que montrent les pièces

  • La déclaration figure au répertoire de l'Étude sous le n° 1428 : l'acte et son éventuelle procuration sont donc dans les minutes de Me BALLEY.
  • Le 28 mai 2025, Gilles FÉLIHO a mis en demeure l'administration (Centre de l'enregistrement et du timbre) de produire « la preuve écrite du mandat » (mise en demeure), et rappelé que les cinq questions de la sommation interpellative sont restées sans réponse.
  • Aucune réponse à ce jour. Le mandat n'a jamais été produit.
Le gouffre : un certificat obtenu « en qualité de mandataire » exige un mandat ; la loi impose au notaire de le conserver dans ses minutes ; Gilles FÉLIHO, mis en demeure de le produire, n'a reçu aucune réponse. Obtenu sans mandat établi, le certificat est contraire à l'article 154.

7.3 Troisième incohérence : l'inscription au répertoire et l'usage du certificat

Ce qu'exige le texte

  • Ancien Code pénal, art. 145 : faux commis par un fonctionnaire ou un officier public dans l'exercice de ses fonctions, notamment par altération d'un acte, supposition de personne ou inscription frauduleuse dans un registre ou un acte public.
  • Art. 146 : l'officier public qui, en rédigeant un acte de son ministère, dénature frauduleusement l'acte ou constate comme vrais des faits qui sont faux.
  • Art. 148 : l'usage conscient d'un acte faux.

En clair : un officier public ne peut ni inscrire dans ses registres un fait faux, ni le constater comme vrai, ni se servir d'un acte qu'il sait faux. Le notaire est un officier public (Statut, art. 1er).

Ce que montrent les pièces

  • La déclaration portant la date du 10 juin 2016 est inscrite au répertoire de l'Étude (n° 1428), registre tenu par un officier public.
  • Elle l'est près de deux ans après un jugement (31 octobre 2014) et plus de trois ans après un communiqué publié (La Nation, 3 avril 2013) qui établissent la vraie situation de la succession.
  • Le certificat a ensuite été utilisé : la DGI le tient pour « authentique » et ne dit rien du prétendu mandat.
Le gouffre : les pièces publiques existaient avant l'inscription. Elles rendent la date du 10 juin 2016 impossible à soutenir sans ignorer ces pièces. L'inscription et l'usage relèvent des articles 145, 146 et 148.

7.4 Quatrième incohérence : les obligations de probité, de loyauté et de transparence que Me BALLEY n'a pas respectées

Ce qu'exige le Statut du notariat

  • Art. 33 (serment) : « Je jure de remplir mes fonctions avec exactitude et probité. »
  • Art. 1er : le notaire est « officier public et ministériel », chargé d'assurer la date des actes et contrats et d'en conserver le dépôt.
  • Art. 82 : copie des actes aux personnes « intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit ».
  • Art. 47 : le notaire reste « disciplinairement et pénalement responsable des fautes qu'il a commises dans l'accomplissement de son ministère ».

En clair : exactitude des dates, honnêteté sur sa qualité, transparence envers l'héritier, et réponse devant la contradiction.

Ce que montrent les pièces

  • Exactitude : la date de décès portée sur le certificat est fausse de cinq ans et demi, et c'est le notaire chargé d'assurer la date des actes qui l'a sollicité.
  • Probité : il se prévaut d'une qualité de mandataire qu'aucune pièce n'établit, et qu'il contredit lui-même le 7 septembre 2023.
  • Transparence : Gilles FÉLIHO, cohéritier, se voit refuser la délivrance des actes (lettre du 7 septembre 2023), alors que le notaire dit agir en son nom.
  • Réponse à la contradiction : l'exposé de griefs de la sommation du 4 août 2023 est jugé par Me BALLEY comme « ne nécessitant aucune réponse » ; la mise en demeure du 28 mai 2025 et les cinq questions de la sommation interpellative n'ont reçu aucune réponse à ce jour.
TexteConséquence prévue
Statut, art. 112 et 113Rappel à l'ordre, censure, suspension (un an au plus) et destitution, prononcée par décret en conseil des ministres.
Statut, art. 117Les infractions à la discipline sont poursuivies par le procureur général près la cour d'appel, alors même qu'il n'y aurait aucune partie plaignante.
Statut, art. 8Le bureau de la Chambre nationale des notaires examine « toutes les réclamations de la part des tiers contre les notaires à l'occasion de l'exercice de leur profession ».
En résumé
Le texte exige un décès déclaré dans les six mois : le certificat ramène à deux mois un retard de plus de cinq ans. Le texte exige un mandat : aucun n'a été donné ni produit, et le notaire écrit lui-même que Gilles FÉLIHO n'est pas partie à ses actes. Le texte exige que la procuration soit dans les minutes : mise en demeure de la produire, aucune réponse. Le notaire a juré l'exactitude et la probité. Le certificat et son comportement sont contraires aux textes en vigueur.
es au certificat de plus de trois ans pour le communiqué et de près de deux ans pour le jugement.

7.4 Les conséquences prévues par les textes

TexteDisposition
Loi 2002-015, art. 47Chaque notaire reste « disciplinairement et pénalement responsable des fautes qu'il a commises dans l'accomplissement de son ministère », même au sein d'une société ou d'une association.
Loi 2002-015, art. 112 et 113Peines disciplinaires : rappel à l'ordre, censure, suspension (un an au plus) et destitution, prononcée par décret en conseil des ministres.
Loi 2002-015, art. 117Les infractions à la discipline sont poursuivies par le procureur général près la cour d'appel, alors même qu'il n'y aurait aucune partie plaignante.
Loi 2002-015, art. 8Le bureau de la Chambre nationale des notaires examine « toutes les réclamations de la part des tiers contre les notaires à l'occasion de l'exercice de leur profession ».
Démonstration
Le certificat d'acquit de droit du 20 octobre 2016 porte une date de décès impossible, qui ramène à deux mois un retard de plus de cinq ans sur le délai de six mois de l'article 438 du CGI. Il a été obtenu « en qualité de mandataire » sans qu'aucun mandat n'ait été donné ni produit, ce que réprime l'article 154 de l'ancien Code pénal, et il a été utilisé malgré des pièces publiques qui le contredisaient (articles 145, 146, 148 et 153). La loi sur le notariat impose au notaire, officier public, d'annexer la procuration à l'acte ou de la déposer à ses minutes (art. 61) et le rend disciplinairement et pénalement responsable (art. 47). Le certificat et le comportement de Me BALLEY sont contraires aux textes en vigueur.

8. Conclusion et recommandations à la BAC

Conclusion
L'argument du notaire Félix A. BALLEY selon lequel les estimations immobilières « relevaient du feu père » est une fabulation, démontrée sur trois axes convergents : (i) aucune pièce-source du de cujus ne contient ces montants ; (ii) les valorisations sont radicalement divergentes ; (iii) aucun lien successoral établi ne place BALLEY en position de recevoir du de cujus, personnellement, les évaluations qu'il lui attribue. Consignée dans un PV de police judiciaire, cette fabulation ouvre la voie à la qualification pénale.
N° Action Objet Fondement
1 Confronter le notaire BALLEY au communiqué du 03/04/2013 Lui imposer d'indiquer par quel canal précis il tient personnellement du de cujus les évaluations. CPP art. 39
2 Requérir la décision n° 28/12 du 30/08/2012 et le mandat de Me CRINOT Établir l'office judiciaire post mortem et ruiner le « mandataire des héritiers ». Loi 2006-14 art. 29
3 Verser le communiqué au dossier et l'annexer au PV Constituer la pièce maîtresse de l'absence de lien. CPP art. 39
4 Qualifier pénalement les déclarations inexactes du notaire Faux témoignage / fausse déclaration en PV de police judiciaire. Code pénal art. 312 al. 2, 839

Pièces de référence

  • PV d'audition n° 2 du 19/03/2025 ; réquisition n° 60/2025
  • Communiqué de la succession JF FELIHO du 3 avril 2013
  • Décision de la Cour d'Appel de Cotonou n° 28/12 du 30/08/2012
  • Certificat d'acquit de droit
  • Agla.pdf
  • Écrit manuscrit du 12/07/2007
  • Procès-verbal n° 010/2011 de lecture du testament (24 avril, 8 et 22 mai 2012)
  • Courriel de l'étude Adjagba Ichola du 21/11/2013

Textes applicables

  • Code pénal béninois : articles 22, 23, 303, 304, 305, 312 alinéa 2, 839
  • Code de procédure pénale (Bénin) : article 39
  • Loi n° 2006-14 portant régime des personnes et biens en matière de successions : article 29
  • Ancien Code pénal (Code Bouvenet), en vigueur en 2016 : articles 145, 146, 148, 153, 154
  • Code général des impôts : article 438 (délai de déclaration des successions)
  • Loi n° 2002-015 du 30 décembre 2002 portant Statut du notariat : articles 1er, 8, 33, 37, 47, 61, 76, 82, 112, 113, 117 (PDF)

Consulter l'ensemble du dossier

Cette analyse prolonge celle consacrée à l'audition du notaire BALLEY par la BAC.

📥 Analyse au format PDF 🔎 Audition BALLEY / BAC 📂 Pièces justificatives ⚖️ L'affaire Feliho